La réforme de la procédure de divorce est issue de la loi n°2019-222 et de la réforme pour la justice du 23 mars 2019.
Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
EN BREF :
- L’Avocat est obligatoire dès le début de la procédure.
- La procédure est allégée puisque la saisine se fait soit par assignation soit par requête conjointe. La double saisine avec requête préalable à la conciliation puis assignation ou requête conjointe est supprimée.
- La première audience aura pour objet d’orienter le dossier, constater l’engagement des parties dans une procédure participative, fixer un calendrier de procédure et statuer sauf renonciation des parties sur les mesures provisoires.
- Le demandeur pourra ne pas indiquer dans l’assignation le fondement de sa demande en divorce mais il devra être précisé dans ses premières conclusions. Dans le cas d’un divorce pour faute, le demandeur ne pourra indiquer ce fondement dans l’assignation à peine d’irrecevabilité.
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal pourra être prononcé après un an de séparation et non plus deux ans
FOCUS SUR LA PREMIÈRE AUDIENCE :
- La présence des parties n’est plus obligatoire. Elles peuvent y renoncer sauf si le Juge ordonne leur comparution.
- Le Juge ne reçoit plus les parties seules, chacune leur tour et ensuite avec leurs Avocats.
- Si elles le souhaitent, les parties pourront tout de même demander qu’une audience sur les mesures provisoires se tienne et cette audience est soumise à la procédure orale.
- La partie qui n’est pas assistée par un Avocat ne pourra toutefois être entendue.
FOCUS SUR L’ACCEPTATION DU PRINCIPE DU DIVORCE :
L’acceptation du principe du divorce peut être constatée par acte sous seing privé contresigné par avocats dès l’introduction de l’instance et sera annexée à la requête conjointe.
L’acte doit avoir moins de six mois au jour de la demande en divorce.
Il peut également être transmis ultérieurement par voie de conclusions.
FOCUS SUR L’ALTÉRATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL:
- Le délai de séparation est d’un an et non plus deux et s’apprécie soit à la date de l’assignation si le fondement de la demande est précisé à ce stade, ou à la date du prononcé du divorce si le fondement est indiqué dans les premières conclusions au fond.
- Aucun délai n’est exigé si la demande pour altération est formulée à titre reconventionnel.