Il arrive souvent que le juge des enfants qui ordonne ou renouvelle le placement de l’enfant, accorde aux parents un droit de visite et se contente de renvoyer, pour son exercice, au calendrier établi par le service en charge du placement de l’enfant.
Dans un arrêt du 13 janvier 2021 et au visa de l’article 375-7 du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu’il incombe au juge du fond de définir précisément la périodicité du droit de visite accordé.
Le Juge ne peut donc simplement renvoyer les parents aux services pour fixer les modalités du droit de visite mais doit le faire lui-même précisément.
Ainsi, la cour d’appel qui accorde à des parents un droit de visite simple, selon le calendrier établi par le service en charge du placement de l’enfant, et sous le contrôle de ce service, méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et viole le texte susvisé.
(Cass. 1re civ., 13 janv. 2021, no 19-16445, ECLI:FR:CCASS:2021:C100047, Mme N. et M. I c/ Direction provinciale de l’action sanitaire et sociale de la Province Sud et Proc. gén. CA Nouméa et a., F-D (cassation partielle sans renvoi CA Nouméa, 29 avr. 2019), Mme Batut, prés. ; Me Carbonnier, av.)
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